Un lanceur d’alerte met en évidence des actes répréhensibles au sein d’une entreprise ou d’une organisation. Songez d’emblée à Wikileads, aux Panamapapers, aux Lux Leaks, aux Football Leaks… Ce sont souvent les travailleurs qui « tirent la sonnette d’alarme ». Qui ne connaît pas Edward Snowden qui a révélé l’existence d’un programme de surveillance massive par les services secrets américains et britanniques, qui constituait donc une violation de la vie privée. Ou Frances Haugen, ancienne responsable du développement des produits chez Facebook, qui a révélé les pratiques utilisées pour diffuser des messages toxiques, faisant passer le profit avant la sécurité des utilisateurs. Ou encore Antoine Deltour, auditeur au cœur de l’affaire des Lux Leaks, qui a révélé les accords fiscaux secrets mis en place par le Luxembourg pour permettre aux multinationales d’éluder l’impôt.
Des dispositions visant à protéger les lanceurs d’alerte existent en Belgique depuis un certain temps. Il manquait toutefois un cadre de protection global et intersectoriel. Fin 2022, sous l’impulsion de l’Europe, la Belgique a transposé une directive sur les lanceurs d’alerte en droit national et a encore élargi ce cadre. Dans cet article, nous examinons la genèse, le nouveau cadre juridique et ce qu’il signifie concrètement pour le secteur privé, et en particulier le secteur financier.
Histoire
En Belgique, plusieurs systèmes de lanceurs d’alerte ont été mis en place au fil du temps. Nous en énumérons quelques-uns.
Le gouvernement flamand a mis en place un système de lanceurs d’alerte dès 2004 : Les membres du personnel du gouvernement flamand peuvent s’adresser au service de médiation flamand pour obtenir une protection lorsqu’ils signalent des irrégularités. Au niveau fédéral, les fonctionnaires qui signalent des irrégularités ou des abus, peuvent bénéficier d’une protection. Il existe également la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques pour les lanceurs d’alerte en général.
Plus précisément, le secteur financier disposait déjà de plusieurs systèmes. Il y avait la loi de 2002 avec l’article 69bis inséré en 2017 et la circulaire correspondante de la FSMA du 5 septembre 2017, et l’article 90 de la législation antiblanchiment du 18/09/2017 qui prévoyaient tous deux la mise en place obligatoire d’une fonction de lanceur d’alertes. Dans une newsletter de la FSMA de décembre 2017, on peut lire à ce sujet : « Un lanceur d’alerte est une personne, travaillant dans le secteur financier, qui détecte des infractions aux règles dont la FSMA contrôle le respect et qui signale ces infractions à la FSMA. Cela signifie que les intermédiaires et leur personnel peuvent signaler directement à la FSMA les infractions (potentielles) à la législation antiblanchiment. Ces signalements d’infraction peuvent être adressés au point de contact mis en place sur le site web de la FSMA. (…). Par ailleurs, les intermédiaires, à l’exception de ceux qui travaillent seuls, sont également tenus, à partir du 3 janvier 2018, de mettre en place des procédures internes appropriées permettant le signalement des mêmes infractions aux règles dont la FSMA contrôle le respect. » La FMSA a précisé cette obligation dans sa circulaire du 24 novembre 2017.
Il y a également eu la loi MDR-DAC 6 du 20 décembre 2019 en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. Cette loi oblige les intermédiaires à fournir aux autorités compétentes les informations dont ils ont connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent.
Avec la nouvelle loi sur les lanceurs d’alerte, il y aura désormais une nouvelle législation générale. Elle transpose la directive européenne n° 2019/1937 du 23 octobre 2019 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et vise à améliorer et à rendre plus efficace l’application des législations belge et européenne dans certains domaines en protégeant les lanceurs d’alerte. Le projet de loi de Pierry-Yves Dermagne, qui était alors Vice Premier et ministre de l’Économie et du Travail, précise ce qui suit : « Les lanceurs d’alerte seront mieux protégés contre les représailles. À l’avenir, ils pourront signaler plus facilement les actes répréhensibles qu’ils sont censés dénoncer. (…) Dans certains cas, les dénonciateurs risquent le licenciement et même des poursuites judiciaires. (…) Les travailleurs sont souvent les mieux placés pour s’opposer aux violations flagrantes de la loi. On peut dire sans détour que leurs découvertes servent l’intérêt public. (…). Les scandales environnementaux comme chez 3M à Zwijndrecht, les crises sanitaires comme les œufs au fipronil en 2017 ou les malversations financières de l’allemand Wirecard, voire l’affaire Nethys auraient sans doute éclaté moins rapidement ou pas du tout sans l’entremise des lanceurs d’alerte ! ».
La Belgique a transposé cette directive européenne dans sa législation nationale au moyen de deux lois, l’une pour le secteur public le 8 décembre 2022 et l’autre pour le secteur privé le 28 novembre 2022.
Ce qui a précédé : La directive européenne
En 2019, l’Europe a adopté la directive (EU) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Cette directive fixe des normes minimales pour un niveau élevé de protection des lanceurs d’alerte, notamment contre les représailles et les demandes d’indemnisation. L’Europe entend ainsi créer un cadre uniforme permettant aux particuliers, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, de signaler plus rapidement les infractions à la législation de l’UE.
Cette directive prévoit la protection des signalements de violations dans dix domaines clés, dont les marchés publics, la protection des consommateurs, la vie privée et les violations affectant les intérêts financiers de l’UE. Si de telles infractions sont signalées, l’Europe exige de ses États membres qu’ils protègent les lanceurs d’alerte de toutes représailles et qu’ils prévoient diverses mesures de protection.
La législation belge sur les lanceurs d’alerte pour le secteur privé
Avec un certain retard, la Belgique a choisi, à travers la loi du 28 novembre 2022, non seulement de transposer le cadre européen dans la législation nationale, mais aussi d’étendre ce cadre au-delà de ce qui était initialement prévu dans la directive, ce que l’on appelle le « goldplating ». Ainsi, la Belgique a également ajouté à la liste des infractions, sur recommandation de la commission parlementaire spéciale sur les Panama Papers et la fraude fiscale internationale (Chambre, DOC 552912/001, p.41), la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre la fraude sociale.
Dans les chapitres suivants, nous examinons étape par étape cette législation et ce qu’elle signifie pour vous.
Quelles infractions un lanceur d’alerte peut-il signaler ?
Un lanceur d’alerte peut signaler des violations des règlements suivants (art. 2 LLA) :
- marchés publics ;
- services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
- sécurité et conformité des produits ;
- sécurité des transports ;
- protection de l’environnement ;
- radioprotection et sûreté nucléaire ;
- sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux ;
- santé publique ;
- protection des consommateurs ;
- protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes d’information ;
- lutte contre la fraude fiscale ;
- lutte contre la fraude sociale.
En outre, les lanceurs d’alerte bénéficient également d’une protection pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et pour les infractions liées au marché intérieur, y compris les infractions aux règles de l’UE en matière de concurrence et d’aides d’État.
Les articles 3 et 4 de la LLA mettent en conformité avec la nouvelle loi sur les lanceurs d’alerte certaines dispositions ou certains mécanismes nationaux existants qui permettaient aux travailleurs d’exprimer leurs préoccupations. L’ancienne réglementation relative à l’article 69bis a donc été supprimée dans la loi de 2002. Ainsi que la circulaire FSMA correspondante de 2017, qui a été remplacée par une nouvelle circulaire FSMA datée du 31 janvier 2023. La législation antiblanchiment a également été adaptée à cette nouvelle loi : aucun régime distinct n’est pas (plus) nécessaire pour signaler les infractions à cette réglementation.
Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte (Article 6 LLA) ?
Lorsqu’une personne signale ou divulgue des actes répréhensibles au sein d’une (ancienne) entreprise ou organisation – constatés dans un contexte professionnel – il est question d’un lanceur d’alerte. Cette notion est définie de manière très large : Il peut s’agir d’un (ancien) travailleur, d’un candidat à un emploi, d’un travailleur indépendant travaillant dans l’organisation, ainsi que d’une personne appartenant à l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’organisation (y compris les membres non exécutifs), d’un bénévole, d’un stagiaire ou d’un membre du personnel d’un sous-traitant.
Qu’en est-il alors du secret professionnel auquel sont soumises certaines personnes ?
Certains professionnels sont couverts par le secret professionnel et ont donc un devoir de discrétion en vertu de l’article 458 du Code pénal. Nous pensons ici aux avocats, aux professionnels de la santé et aux professionnels du secteur des chiffres comme les auditeurs et les comptables, entre autres. L’article 5 §1er LLA stipule que rien ne change pour les avocats et les professionnels de la santé. Toutefois, pour les autres professionnels de la finance et du droit couverts par l’article 458 du Code pénal, l’article 34 de la LLA introduit un nouveau droit de parole en tant qu’exception au devoir de discrétion. L’exposé des motifs de la loi stipule ceci (DOC 552912/001, p.47) : « Ces derniers peuvent par conséquent bénéficier de la protection en vertu de cette directive (lorsqu’ils signalent des informations protégées par les règles professionnelles applicables, à la condition que le signalement de ces informations soit nécessaire pour révéler une violation relevant du champ d’application de ladite directive) ». Il s’agit donc d’un droit à la parole comme exception au devoir de discrétion, comme le montrent les discussions parlementaires.
Quelles sont les conditions pour bénéficier d’une protection ?
Pour bénéficier de la protection (voir la section 9 pour une discussion sur ces mécanismes de protection), l’article 8 de la LLA stipule que l’auteur de signalement :
- doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations au moment du signalement étaient véridiques et qu’elles entraient dans le champ d’application de la loi ; et
- doit avoir fait un signalement interne ou externe, ou une divulgation, conformément à la loi.
Comment peut-on faire un signalement ?
Cette directive exige des organisations et des États membres qu’ils mettent en place des canaux de signalement répondant à des exigences spécifiques afin de garantir la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement (obligation de confidentialité – article 20 LLA) et un suivi impartial du signalement avec, entre autres, l’obligation de s’inscrire dans un registre (article 22 LLA).
Plus précisément, la nouvelle loi prévoit trois canaux de signalement : un canal interne à l’entreprise, un canal externe avec le gouvernement et, enfin, la presse.
Il a également été décidé de laisser à l’auteur du signalement le choix de la méthode de signalement la plus appropriée. Ces trois modes de signalement sont sur un pied d’égalité. Cette procédure n’est donc pas graduelle.
Niveau 1 : Le canal interne (Chapitre 3 LLA)
À travers ce canal, le législateur souhaite permettre aux entreprises de mieux détecter et remédier aux problèmes au sein de leur organisation. Le canal doit être convivial et suffisamment flexible pour les signalements écrits et oraux. Les rencontres physiques sont elles aussi possibles à la demande de l’auteur du signalement. Le responsable du signalement qui gère le canal interne peut être soit une personne désignée en interne (Whistleblower Officer), soit un tiers à qui la gestion a été confiée, pour autant que le responsable soit suffisamment indépendant, qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts et qu’il puisse rendre compte au plus haut niveau de la direction des risques ou des obstacles dans l’exercice de ses fonctions. L’auteur du signalement doit recevoir un accusé de réception. Le signalement doit faire l’objet d’un suivi attentif de la part du gestionnaire de signalement, qui est tenu de fournir une réponse dans un délai maximum de trois mois. La sécurité et la confidentialité du canal doivent être assurées en tenant compte des exigences de la législation RGPD.
Chaque organisation, c’est-à-dire non seulement les entreprises, mais aussi les associations, les fondations, etc., employant au moins 50 travailleurs devait mettre en place un canal de signalement en interne pour le 17/12/2023 au plus tard. Pour les entreprises de 250 travailleurs et plus, cette obligation s’appliquait dès l’entrée en vigueur de la loi, soit 2 mois après sa publication au Moniteur belge, c’est-à-dire le 15/02/2023. La notion d’entité juridique dans le secteur privé doit donc être interprétée au sens large comme une disposition « filet de sécurité ». En outre, l’entreprise peut également déterminer si ce canal est également ouvert aux autres catégories d’auteurs de signalement.
Toutefois, la manière dont ce seuil de travailleurs doit être calculé n’est pas claire d’emblée, en raison d’une référence trop générale à la loi relative aux élections sociales. La loi de réparation du 9 février 2024 (loi portant dispositions diverses en matière d’économie) prévoit qu’à partir de 2025, au 1er janvier de chaque année, il faudra vérifier à chaque fois si le seuil a été dépassé au cours de la période des 4 trimestres précédents. Si ce n’est pas le cas, l’entreprise est à nouveau exonérée pendant un an. En outre, l’évaluation du seuil doit se faire au niveau de l’entité juridique et non au niveau d’une unité technique d’exploitation.
Le seuil de 50 travailleurs ou plus a été mis en place en partie pour tenir compte des mesures de protection qui existaient auparavant dans d’autres États membres tels que la France (Loi Sapin II), mais aussi des coûts de mise en œuvre qui seraient tels qu’il serait préférable et plus raisonnable de plutôt procéder à un signalement externe.
Les signalements anonymes sont possibles par le biais d’un canal de signalement interne dans les entreprises de plus de 250 travailleurs.
Cette obligation de mettre en place un canal interne peut être étendue ultérieurement par Arrêté royal aux entreprises de moins de 50 travailleurs dans le cadre d’activités présentant un niveau de risque lié à l’environnement et à la santé publique.
Le secteur financier et le cadre de signalement existant LAA (Article 3 §1er, 7 15° et 57 LLA)
Mais ce seuil de 50 travailleurs ou plus ne s’applique pas aux organisations actives dans le secteur financier ou déjà couvertes par un cadre de signalement existant tel que la législation antiblanchiment (notaires, agents immobiliers, comptables…). Elles doivent systématiquement mettre en place un canal de signalement interne, indépendamment du nombre de travailleurs et au plus tard le 15 février 2023. La raison en est évidente. Étant donné que ces organisations étaient déjà tenues de fournir des mécanismes de signalement, le législateur a estimé que les coûts de mise en œuvre pour elles étaient minimes. Il voulait donc aussi éviter une « régression » de la protection.
Dans un souci d’exhaustivité, signalons que par « secteur financier », il convient d’entendre toutes les entreprises qui relèvent du contrôle de l’Autorité des marchés financiers (FSMA).
Par ailleurs, la circulaire de la FSMA de 2003 stipule ce qui suit : « Le champ d’application prévu pour le secteur financier est toutefois plus large et concerne également les personnes qui transmettent des informations qu’elles ont obtenues en dehors d’un contexte professionnel. Ainsi, les clients d’un établissement financier peuvent eux aussi signaler des violations à la FSMA afin qu’elle prenne des mesures. »
En ce qui concerne les petites organisations actives dans le secteur financier, la direction effective sera de facto désignée comme gestionnaire de signalement. La manière de concilier cette désignation avec les conditions d’indépendance et de conflit d’intérêts précitées n’est pas claire. Mais dans ce cas, un auteur de signalement peut toujours effectuer un signalement externe. L’exposé des motifs de la loi (DOC 552912/001, p.63) énumère les hypothèses dans lesquelles un signalement externe pourrait, en principe, constituer la méthode la plus appropriée.
Niveau 2 : Canal de signalement externe (Chapitre 4 LLA)
Même si le législateur privilégie la procédure de signalement interne, les personnes souhaitant signaler des violations ne sont pas obligées de passer par le canal de signalement interne. Les travailleurs peuvent également utiliser un canal de signalement externe mis en place par le gouvernement par domaine. Les plaintes sont déposées auprès des autorités compétentes désignées par Arrêté royal ou auprès des médiateurs fédéraux en l’absence d’autorité désignée dans un domaine particulier. Ce que le gouvernement a fait entre-temps à travers l’Arrêté royal du 22 janvier 2023. La liste des autorités comprend notamment la FSMA, la Banque nationale de Belgique, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises et le SPF Économie.
Toutefois, chaque organisation est tenue d’indiquer à ses travailleurs à quelle autorité ils doivent adresser leurs signalements externes.
Ce canal externe est également ouvert aux anciens travailleurs de l’entreprise, aux bénévoles, aux stagiaires, aux travailleurs indépendants, aux actionnaires, aux administrateurs, aux sous-traitants et aux fournisseurs. Le traitement du signalement se déroule à peu près de la même manière que celui des signalements internes, bien que dans certains cas (par exemple, FSMA), pour des raisons de secret professionnel, l’auteur du signalement ne sera informé du résultat final que par le biais d’une décision publique ou d’un article de presse. L’auteur d’un signalement par le canal externe bénéficie de la même protection que les personnes qui ont signalé une violation en interne.
Par ailleurs, il est également prévu que les informations qui ne parviennent pas à l’autorité adéquate soient transmises dans un délai raisonnable à l’autorité compétente. Il peut également y avoir plusieurs autorités compétentes. Il existe donc un coordinateur fédéral, à savoir l’Ombudsman fédéral.
Ainsi, toutes les autorités fournissent un point de contact auquel les lanceurs d’alerte peuvent s’adresser pour effectuer un signalement. Dans ce cadre, vous pouvez, par exemple, vous adresser au point de contact de la FSMA : Le traitement par la FSMA des signalements émanant de lanceurs d’alerte | FSMA qui a également rédigé une circulaire complète avec ses règles de procédure à cet effet.
Des signalements anonymes sont également possibles via le canal externe.
Niveau 3 : Divulgation publique (Chapitre 5 – LLA)
Enfin, sous certaines conditions (article 19 de la LBA), le lanceur d’alerte a la possibilité de rendre l’information publique en la divulguant à la presse ou en la publiant sur les médias sociaux. Dans ce cas, le lanceur d’alerte ne bénéficie d’aucune protection contre les représailles la plupart du temps. Le lanceur d’alerte n’est protégé que si, par exemple, un signalement interne ou externe n’a pas fait l’objet d’un suivi approprié ou s’il existe des raisons fondées telles que la crainte que des preuves soient dissimulées ou que la violation menace l’intérêt public. Sans entrer dans les détails, précisons qu’il existe également un système de protection des sources journalistiques.
Comment protège-t-on le lanceur d’alerte (Chapitre 7 LLA) ?
Interdiction de représailles (Section 1 LLA)
Lorsqu’un lanceur d’alerte signale une violation de la réglementation dans les domaines mentionnés, il bénéficie d’une protection contre les représailles dans des conditions spécifiques. La loi (art. 23 LLA) prévoit une protection contre, entre autres, le licenciement, la suspension, la rétrogradation, le refus de promotion ou de formation, le harcèlement, l’exclusion, la discrimination, le traitement défavorable, la résiliation anticipée ou le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée, etc. Ces mesures de protection s’appliquent également à tous ceux qui sont liés à l’auteur du signalement, par exemple, les collègues, les délégués syndicaux (ce que l’on appelle les facilitateurs – voir définitions article 7 LLA) ou des tiers, comme des membres de la famille qui l’aident et qui peuvent eux-mêmes être victimes de représailles dans un contexte lié au travail.
Mesures de soutien (Section 2 LLA)
Les lanceurs d’alerte ont notamment droit à des informations et des conseils gratuits et accessibles sur les recours et les procédures disponibles pour se protéger contre les représailles, à des conseils techniques et à une assistance (juridique) financière dans le cadre de procédures pénales et civiles transfrontalières, à des conseils juridiques ou à une autre assistance juridique, ainsi qu’à une assistance psychologique et sociale.
Le législateur, sous l’égide de l’Institut fédéral pour la Protection et la Promotion des Droits humaines (IFDH) a prévu la fourniture de ces informations, des conseils et d’un soutien aux lanceurs d’alerte. L’IFDH est le point central d’information.
Mesures de protection contre les représailles (Section 3 LLA)
Outre une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges entre les lanceurs d’alerte qui sont victimes de représailles d’une part et les entités exerçant des représailles d’autre part, citons, entre autres, l’exonération de la responsabilité du lanceur d’alerte, la protection juridique et le renversement de la charge de la preuve. Citons également un régime de signalement ou de divulgation publique des informations qui incluent des secrets commerciaux (alignement sur la directive sur les secrets commerciaux).
Mesures de protection des personnes concernées (article 4 de la LLA)
La protection de l’identité des personnes impliquées joue un rôle clé à cet égard. Elle concerne non seulement l’identité du lanceur d’alerte, mais aussi de celle de l’auteur de la violation tant que l’enquête est en cours.
Sanctions en cas de non-respect (Section 5 et article 27 de la LLA) ?
Sanctions en cas de non-respect de l’obligation de mettre en place un canal de signalement. Si l’employeur ne respecte pas cette obligation, il risque une sanction de niveau 4 (Code pénal social), à savoir :
- soit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans, et une amende pénale de 4.800 € à 48.000 € (centimes additionnels inclus) ou l’une de ces peines seulement ;
- soit une amende administrative comprise entre 2.400 et 24.000 euros (centimes additionnels inclus).
Autres sanctions relatives au signalement
L’employeur, les membres de son personnel et toute personne physique ou morale risquent également une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende pénale de 4.800 € à 48.000 € (centimes additionnels inclus) s’ils :
- entravent ou tentent d’entraver le signalement ;
- engagent des procédures inutiles ou inopportunes ;
- imposent des représailles ;
- ne reconnaissent pas la confidentialité de l’identité des auteurs.
Indemnités éventuelles (Art. 27 LLA)
Si une organisation prend quand même des mesures (représailles) et si l’auteur du signalement peut prouver qu’il l’a signalé par un canal interne ou externe, l’organisation doit prouver qu’il n’y a pas de lien entre les mesures prises et le signalement d’une violation. Si elle n’y parvient pas, l’auteur du signalement, en sa qualité d’employé, peut réclamer une indemnité comprise entre 18 et 26 semaines de salaire (pas de dommages-intérêts cumulatifs – CCT n° 109 pour licenciement manifestement abusif – possibles). En cas d’infraction à la législation sur les services financiers, la lutte contre le blanchiment de capitaux ou la lutte contre le terrorisme, la plainte peut donner lieu à une indemnisation de six mois de salaire ou à une indemnisation des dommages réels. Si la victime de la mesure de représailles n’est pas un travailleur, l’étendue réelle du dommage doit être prouvée.
L’auteur du signalement aussi
Enfin, précisons encore que les auteurs de signalement peuvent aussi être sanctionnés. C’est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ont délibérément signalé ou divulgué de fausses informations. Par contre, s’il devait s’avérer par la suite que des informations étaient incorrectes ou infondées, les auteurs de signalement sont quand même protégés. Les personnes qui subissent un préjudice à la suite de ces signalements ou divulgations peuvent prétendre à des dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
Conclusion
Il est clair que la mise en place d’un canal de signalement interne et la communication claire de cette procédure ainsi que de l’existence de canaux de signalement externes (par exemple, FMSA, BNB) sont essentielles pour toute entreprise, qu’elle opère dans le secteur financier ou non. En effet, elle s’expose à de lourdes sanctions et amendes.
Nous résumons donc à nouveau les règles relatives à la mise en place de ces canaux :
| Nombre de travailleurs | Type de canal obligatoire | Date d’entrée en vigueur |
| Entités juridiques actives dans le secteur financier et/ou les secteurs qui relèvent de la législation antiblanchiment. | Toujours un canal interne indépendamment du nombre de travailleurs | 15 février 2023 |
| Entités juridiques employant moins de 50 travailleurs , à l’exclusion du secteur financier et des secteurs couverts qui relèvent de la législation antiblanchiment | Néant | Néant |
| Entités juridiques employant entre 50 et 249 travailleurs | Canal de signalement interne | 17 décembre 2023 |
| Entités juridiques employant plus de 250 travailleurs | Canal de signalement interne et traitement anonyme | 15 février 2023 |
Abréviations utilisées
- La loi de 2002 : Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
- La législation antiblanchiment d’argent (LAA) : Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces
- La loi relative aux lanceurs d’alerte (LLA) : Loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé
Sources & Annexes
- Source: Up-to-date